COVID-19 et droit de retrait

Définition :

Chaque agent a le droit de se retirer d’une situation qu’il juge dangereuse dans l’attente de la mise en conformité par les responsables administratifs et sous ondition qu’il informe le responsable hiérarchique concerné et/ou un représentant CHS de l’établissement.

Ce retrait ne signifie pas quitter son établissement et rentrer à son domicile. Il signifie se retirer dans un lieu en sécurité  dans l’enceinte de l’établissement ou de l’école jusqu’à la fin du temps ordinaire de travail.

Il peut y avoir activité professionnelle car il n’y a pas obligatoirement de lien entre le lieu et la possibilité de travailler.  

Pour utiliser son droit de retrait, il faut renseigner, ou plutôt faire renseigner par un membre FO du CHSCT, le RDGI (Registre Danger Grave et imminent).

QU’EST-CE QU’UN DANGER GRAVE ET IMMINENT ?
La notion de danger doit être entendue, par référence à la jurisprudence sociale, comme étant une menace directe pour la vie ou la santé physique du fonctionnaire ou de l’agent.
Le danger est dit « grave » lorsqu’il est susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée.
Le danger est dit « imminent » lorsque la survenance du danger est prévisible dans un avenir très proche (délais très restreints, quasi immédiat).
Il s’agit donc surtout des risques d’accidents. Cependant, une exposition pouvant porter une affection particulière (maladies professionnelles) peut engendrer un droit de retrait. Le suivi des agents par le service de médecine de prévention prend à ce titre une importance particulière.
Le droit de retrait est un droit individuel. Il est à différencier du droit de grève. L’agent doit avoir un motif raisonnable de craindre pour sa santé ou sa sécurité.

COVID-19 et droit de retrait

Le ministère depuis le début de la crise du COVID-19 conteste l’exercice du droit de retrait. Il a même publié une circulaire (circulaire n°2020-059 du 7 mars 2020) pour tenter de limiter l’usage du droit de retrait des personnels de l’Education Nationale :

5.3.3. Singularité de la situation épidémiologique au regard de l’exercice du droit de retrait

Dans la mesure où le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a adopté les mesures destinées à assurer la sécurité et préserver la santé des personnels, en mettant en œuvre les prescriptions des autorités sanitaires, le droit de retrait ne devrait trouver à s’exercer que de manière tout à fait exceptionnelle et après examen des situations au cas par cas. 

Cependant, le droit de retrait ne peut pas être contesté a priori, mais seulement a posteriori, comme on peut le voir dans la procédure ci-dessous : 

Par exemple, le code du travail ne reconnaissant que les masques FFP2 comme susceptibles de protéger de la transmission de ce type de virus, s’il n’y a pas de masques FFP2 dans nos écoles, nous avons un motif raisonnable de penser que notre santé est en danger et sommes fondés à exercer notre droit de retrait.

De la même façon, de nombreuses mesures décrites dans le protocole sanitaire (que vous devez avoir reçu dans vos écoles) ne pourront être appliquées partout. Autant de cas dans lesquels le droit de retrait doit pouvoir s’exercer sans problème.

Si vous avez un doute et envisagez d’utiliser votre droit de retrait, contactez absolument d’abord le SNUDI FO 89.